a) la lettre A représente l’un des pourcentages suivants :i. si l’employeur admissible est une société visée au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12 et que le particulier soit a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, soit a conclu ce contrat avant le 13 juin 2003 mais a commencé à exercer les fonctions de cet emploi après le 1er septembre 2003, 75 % ;
i.1. si l’employeur admissible est une société visée soit au sous-paragraphe iii du paragraphe a de l’article 771.12, soit au paragraphe f de la définition de l’expression « employeur admissible » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1 et que le particulier a conclu son contrat d’emploi avec l’employeur admissible après le 30 mars 2004 : 1° soit 100 %, lorsque cette période déterminée du particulier est comprise dans la première ou la deuxième année de la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression « période d’activités spécialisées » prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.1 ;
2° soit 75 %, lorsque cette période déterminée du particulier est comprise dans la troisième année de la période visée à ce paragraphe c ;
3° soit 50 %, lorsque cette période déterminée du particulier est comprise dans la quatrième année de la période visée à ce paragraphe c ;
4° soit 25 %, lorsque cette période déterminée du particulier est comprise dans la cinquième année de la période visée à ce paragraphe c ;
ii. dans les autres cas, 100 % ;